TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308443_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1996, déclare être entré en France en août 2021, sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et avoir ensuite été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", puis d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable jusqu'au 19 août 2023. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 16 juin 2023 par la préfecture Nord, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qui s'attache, selon lui, à ordonner la mesure qu'il sollicite, le requérant relève que, en raison de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour le 19 août 2023, son employeur a suspendu son contrat d'alternance, et qu'il se trouve donc désormais sans ressource. Cependant, ni les factures qu'il verse, établies à son nom, à celui de son épouse, ou à celui des deux époux, ni le relevé de compte relatif à sa propre situation, ne suffisent à établir une situation de précarité financière telle qu'elle rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il en résulte que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2308443_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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