TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308443_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de sa fille C D de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dès lors qu'une bourse d'échelon 4 a été octroyée à Mme C E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " () Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Mme B A, mère de Mme C D, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester la légalité d'une décision de refus d'octroi d'une bourse sur critères sociaux opposée à sa fille majeure, dont il n'est pas établi qu'elle est privée de la capacité d'agir en justice. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 2 octobre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés après la mise à disposition de ce courrier en application de l'article R. 611-8-6 précité, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste, régularisé la requête en y faisant apposer la signature de Mme D. Il s'ensuit que sa requête doit être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être, par conséquent, rejetée en toutes ses conclusions.O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris le 7 novembre 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherhce en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2308443/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2308443_20231107
Données disponibles
- Texte intégral