TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308445_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de l'établissement national de la solde du 30 mars 2022 relative au reversement de la somme totale de 6 426, 43 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort de la requête que le seul moyen invoqué par M. B se rapporte à l'absence de prescription de la créance à l'origine du litige alors que la décision dont il demande l'annulation est fondée sur le caractère tardif du recours préalable obligatoire qu'il a formé et qui n'est pas contesté. Un tel moyen, relatif à la prescription, n'est pas utilement invoqué à l'encontre de ce motif de rejet du recours. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen opérant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 25 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2308445_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel