TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308447_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lacoste, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre une décision sur sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de lui notifier la décision dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Lacoste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 21 mars 2027 et a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 29 avril 2021 enregistrée le 19 mai 2022, or aucune décision implicite de rejet ne saurait être née du silence gardé par le préfet dès lors que l'instruction de sa demande est toujours en cours ainsi qu'en attestent le courrier de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 janvier 2023 et le courriel de la responsable du bureau de l'immigration de l'OFII du 30 mai 2023 ; par ailleurs son épouse réside dans la région de Nyala où la situation sécuritaire s'est gravement détériorée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; - elle est utile dès lors que l'absence de réponse du préfet le prive de la possibilité de poursuivre ses démarches afin que son épouse puisse le rejoindre en France et alors qu'il ne peut se rendre au Soudan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Selon l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial a été délivrée à M. B C le 19 mai 2022. Si le requérant reproche au préfet de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande de regroupement familial, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme ayant implicitement rejeté cette demande de regroupement familial à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'attestation de dépôt de son dossier, et ce alors même que la directrice territoriale de l'OFII a indiqué à l'intéressé, dans sa lettre du 20 janvier 2023, que les services de la préfecture lui communiqueront, après étude du dossier, la décision prise et que la responsable du bureau de l'immigration de l'OFII l'a informé par un courriel du 30 mai 2023 que son dossier était en attente d'une décision. Il suit de là que le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 5. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions O R D O N N E: Article 1er: La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2308447_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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