TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308448_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de changement de statut et a prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond dès le prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de poursuivre sa vie sur le territoire français aux côtés de sa fille et à son droit d'exercer une activité professionnelle afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; elle vit en France depuis 2011 sous couvert de titres de séjour mention étudiant ; le père de l'enfant, qui n'est pas gabonais, est en situation régulière en France ; elle dispose d'un contrat à durée indéterminée qui devrait débuter le 1er novembre 2023 ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il n'est pas démontré que l'auteur de l'acte avait compétence pour les signer ; les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; la demande n'a pas été instruite au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code, alors qu'elle vit en France depuis plus de 10 ans ; l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne n'a pas été respecté ; les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle et familiale ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une parfaite intégration professionnelle ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du même code au regard de la durée de sa résidence sur le territoire, de son intégration professionnelle et de son intégration sociale et personnelle en France ; les décisions méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2308442. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. D'autre part il résulte de l'article L. 421-1 du même code que la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. 5. Mme B, de nationalité gabonaise née en 1992 est entrée en France le 10 septembre 2011 et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant depuis lors. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité un changement de statut en qualité de salariée dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande au motif que la demande d'autorisation de travail formée par son employeur le 19 juillet 2023 avait été clôturée en l'absence de retour des pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2308448_20231017
Données disponibles
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