TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308450_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Trugnan-Battikh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler un arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de condamner l'Etat, dans l'hypothèse où le requérant serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Grigny, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 20 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2308450_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel