TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308450_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, M. A B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en vue de l'obtention d'un logement social. Par une lettre en date du 18 septembre 2023 par laquelle le tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes et de la copie de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412 1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Par un courrier recommandé en date du 18 septembre 2023 le tribunal a invité M. A B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production à la fois d'une argumentation au soutien de ses demandes et de la copie de la décision attaquée. Il ressort des documents postaux que les deux plis ont été présentés à M. B le 22 novembre 2023 à l'adresse indiquée dans la requête, et les deux accusés de réception ont été retournés au tribunal le 12 octobre 2023. Il est constant qu'à l'expiration de ce délai, Monsieur A B n'a pas renvoyé le formulaire de régularisation complété ni n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance notamment par la production de la décision attaquée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B. Fait à Marseille, le 12 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, signé Jean-Laurent Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2308450_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel