TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308451_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. E en application des dispositions de l'article R 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté son fils B C au lycée Newton à Clichy (92110) ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter au lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine (92600). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; ". 3. La requête de M. E est dirigée contre la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, agissant sur le fondement de l'article D. 331-28 du code de l'éducation, a affecté le jeune B C au lycée Newton à Clichy (92110). Le présent litige, qui ne se rattache à aucune exception de l'article R 312-1 du code précité, relève donc de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction départementale de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions citées ci-dessus. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a, par application de l'article R 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. E au tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R 351-6 du même code, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. E est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, au président de la section du contentieux d'Etat et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2308451_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel