TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308452_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, présentée pour Mme D B, par ses enfants, Mme A B épouse C et M. E B agissant en qualité de tuteurs légaux, il est demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2023 à laquelle Mme D B a été assujettie à raison d' un bien immobilier situé au 46B, rue des Forges à Saint-Etienne (Loire). Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement accordé le 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Les requérants ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 12 janvier 2024 dont il a été accusé réception le 17 janvier suivant. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, les requérants sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée pour Mme D B, par ses enfants, Mme A B épouse C et M. E B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme A B épouse C, M. E B, et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 19 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308452_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308452_20240419