TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308455_20240418
- Date
- 18 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5ème chambre Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société free mobile en vue de l'implantation d'une antenne relais sur la parcelle cadastrée E n° 1577 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 mars 2024, adressé au moyen de l'application télérecours, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. M. B a été invité à justifier sous 15 jours de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme par un courrier du 11 mars 2024 dont il a accusé réception le même jour. Il ressort des pièces du dossier et notamment de celles enregistrées au greffe du tribunal le 25 mars 2024, que le requérant indique avoir seulement notifié son recours gracieux à l'auteur et au bénéficiaire de la décision contestée. Dans ces conditions, à défaut de produire la preuve de la notification de son recours contentieux, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne et à la société free mobile.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308455Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2308455_20240418
Données disponibles
- Texte intégral