TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308456_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme D demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de son fils A B par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence extrême à ordonner les mesures demandées dès lors que le jeune A ne peut être scolarisé efficacement sans AESH ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne démontrant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut ainsi saisir le juge des référés sur le fondement de cette disposition. Il lui revient cependant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par cet article, d'une mesure d'extrême urgence de nature à sauvegarder l'exercice de cette liberté fondamentale. Par ailleurs, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Le jeune A, âgé de 9 ans, présente un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il est inscrit en cours moyen 2ème année (CM2) à l'école Roy d'Espagne I - Chabrier à Marseille. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé, le 25 mai 2021, l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans son établissement de scolarisation, pour la période comprise entre le 20 mai 2021 et le 31 août 2024. Mme D, sa mère, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place cet accompagnement de son fils A par un accompagnant des élèves en situation de handicap. 5. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune A B bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l'instruction que ce dernier a été assisté d'un AESH jusqu'au 31 août 2023, et que le recrutement d'un nouvel accompagnant est actuellement en cours en vue d'une prise de poste au début du mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, eu égard aux progrès effectués par cet enfant, qui n'est pas déscolarisé, et à son accompagnement effectif, jusqu'à très récemment et son absence temporaire, les insuffisances dénoncées par Mme D ne suffisent pas, en l'état, à caractériser la situation d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les 48 heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2308456_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA