TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308461_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ". 3. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. B ne produit qu'un accusé réception de sa demande tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente daté du 17 mars 2023 attestant de la complétude de son dossier et indiquant que la commission de médiation se prononcerait sur son recours avant le 13 juin 2023. Une demande de régularisation de sa requête lui a donc été adressée par la juridiction le 22 juin 2023. Si l'accusé de réception postal de cette demande a été signé le 6 juillet 2023, M. B n'a cependant pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de copie d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable qui serait intervenue avant l'enregistrement de sa requête. 4. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 22 septembre 2023. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308461
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2308461_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel