TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308462_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 juin 2023, Mme C A B, représentée par M. D, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité elle se trouve dans l'impossibilité de justifier son droit à travailler et à sa couverture sociale alors qu'elle doit bénéficier d'un suivi médical dû à son accouchement récent et divers problèmes de santé ;
- l'absence de délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir dès lors qu'elle ne peut pas se déplacer à l'étranger, notamment pour aller voir son père malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née en 1995, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français qui a expiré le 20 décembre 2022. Le 30 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée a reçu une attestation préfectorale le 2 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé dans le délai de quarante-huit heues, Mme A B soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de travailler, qu'elle risque de perdre sa couverture sociale alors qu'elle doit bénéficier d'un suivi médical dû à son accouchement récent. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressée est en possession depuis le 2 septembre 2022 d'une attestation préfectorale qui la maintient en situation régulière jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou une carte de séjour. Dans ces conditions, Mme A B ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy le 27 juin 2023.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2308462_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
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