TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308466_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 15 septembre 2023 M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2308006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 30 août 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; il intervient dans le cadre de l'article L.521-4 du code de justice administrative ; - malgré la décision du juge des référés, aucune affectation n'a été prise par le recteur en méconnaissance de l'injonction qui lui a été faite ; la carence du de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête en indiquant que le requérant a été affecté dans un établissement scolaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; - le pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éduction ; - la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Par une ordonnance n° 2308006 du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. B dans un établissement scolaire, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance. M. B demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 30 août 2023 n'aurait pas été exécutée. 5. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le recteur de l'académie Aix-Marseille a informé la juridiction de ce que l'intéressé avait été affecté au lycée professionnel La Calade, à Marseille. Il n'y a dès lors plus lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée par M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Quinson, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, et que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 700 euros Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Quinson. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. Le juge des référés Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2308466_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel