TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308468_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Schleef demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable enregistré le 13 mars 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par une décision du 29 novembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction formées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2308468_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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