TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308470_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans ce même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 avril 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 15 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donnée acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juin 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308470/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2308470_20230601
Données disponibles
- Texte intégral