TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308472_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un " contrat jeune majeur " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans le délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la prise en charge dont il bénéficiait au titre de l'aide sociale à l'enfance prendra fin le 17 août 2023, date à laquelle il atteindra l'âge de 18 ans, en sorte qu'il est sans hébergement et sans accompagnement, alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour ; - la décision en litige méconnaît son droit à l'éducation car il ne bénéficie plus d'un hébergement et d'un accompagnement, ne peut finaliser sa formation en cours jusqu'au 19 octobre 2023 et il ne pourra pas bénéficier d'un hébergement d'urgence ni d'une aide dont il a besoin pour accomplir ses démarches administratives. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 août 2005 à Abobo (Côte d'Ivoire), entré en France alors qu'il était mineur, a bénéficié d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par les services du département de Seine-et-Marne. Cette prise en charge devant prendre fin le 17 août 2023, il a sollicité un accompagnement par ces services par la signature d'un " contrat jeune majeur " ; il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A fait valoir que la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de ce qu'il va atteindre l'âge de 18 ans le 17 août 2023, le prive d'hébergement, sans qu'il puisse bénéficier d'une autre solution, et d'interrompre la scolarité qu'il suit actuellement jusqu'au mois d'octobre, alors qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour. Toutefois, alors que la décision attaquée mentionne que M. A, qui du reste est actuellement encore pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, est actuellement hébergé au sein de l'établissement " Empreintes sud ", l'intéressé n'apporte pas la moindre justification au soutien de son allégation selon laquelle il serait sans hébergement. En outre, il n'apparaît pas, au vu des pièces versées au dossier, que M. A soit contraint de libérer dans un délai bref cet hébergement ni qu'il soit dans l'impossibilité immédiate de poursuivre sa scolarité. Si l'intéressé fait état de ce qu'il se trouve en situation irrégulière, il est actuellement mineur, en sorte que l'absence de détention d'un titre de séjour ne saurait lui être reproché, et il a la possibilité de déposer une demande de titre de séjour et donc de bénéficier d'un récépissé autorisant provisoirement sa présence sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui peut, s'il s'y croit fondé, demander la suspension de la décision en litige sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apporte aucun élément suffisant permettant de justifier que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs d'injonction dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par M. A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julie Desenlis et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 12 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2308472_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA