TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308474_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la Ville de Paris et la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 6 830, 46 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisation à terme échu ; 2°) de condamner solidairement la Ville de Paris et la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisation à terme échu ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 4. Il résulte des pièces des dossiers que la requérante a formulé ses deux demandes préalables indemnitaires auprès de la Ville de Paris et de la caisse d'allocations familiales de Paris le 6 mars 2023 et que celles-ci ont été réceptionnées respectivement les 8 et 9 mars suivant par ces dernières. Dès lors, des décisions implicites de rejet ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de leur réception par les deux administrations saisies, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308474/6-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2308474_20230418
Données disponibles
- Texte intégral