TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308477_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) de Lille, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le réintégrer au sein de ses effectifs ;
2°) de condamner l'institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) de Lille à lui verser la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que consécutivement à son licenciement, lequel serait abusif et le prive de revenus et de logement, il a fait l'objet d'une exclusion définitive de l'ISEN de Lille, le plaçant dans une situation telle qu'il n'a plus accès à ses comptes professionnels, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de finaliser ou de retrouver un emploi ou un stage et qu'il souffre de stress et d'anxiété.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'ordonner à l'ISEN de Lille de procéder à sa réintégration au sein de ses effectifs et de condamner cet institut à lui verser une somme d'argent. Toutefois, l'organisation et la gestion de l'ISEN de Lille est assurée par l'association Junia, école d'ingénieurs régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et ne participant pas au service public de l'enseignement. Les conclusions ne se rapportant donc pas à un acte procédant de l'usage par cette association des prérogatives de puissance publique qui lui aurait été conférées pour l'accomplissement d'une mission de service public, le présent litige ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Lille, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308477Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308477_20231003
TA7519 février 2026
DTA_2308477_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2308477_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel