TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308479_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 Mme A B demande au tribunal d'affecter son enfant dans un nouveau collège. Elle soutient qu'à la suite de son exclusion du collège de Reignier-Esery, Noah B a été affecté dans un collège situé à 25 km de leur domicile et loin de l'établissement où il est pris en charge pour un TDA avec des troubles du comportement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". A l'exception des procédures prévues par les dispositions particulières du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. La requête présentée par Mme B, à laquelle n'est jointe aucune décision administrative, ne comporte pas de demande d'annulation d'une telle décision. Il appartient à l'administration de l'éducation nationale, et non au tribunal administratif, d'affecter un élève dans un établissement scolaire. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2308479_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel