TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308483_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. C B A, représenté par Me Py, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle emploi, devenu au 1er janvier 2024 France Travail, à lui payer la somme de 24 490,62 euros correspondant à ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi, devenu au 1er janvier 2024 France Travail, à procéder au calcule et au paiement de ses droits et indemnités relatifs au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en prenant comme point de départ la date du 13 janvier 2019 sur une durée de 27 mois et à fournir une attestation de la période indemnisée avec le détail des calculs dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner Pôle emploi, devenu au 1er janvier 2024 France Travail, à lui payer la somme de 49 013,40 euros à parfaire, en réparation de ses préjudices moraux, financiers et de troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi, devenu au 1er janvier 2024 France Travail, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'avis du Conseil d'Etat n°386397 du 4 mars 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de France Travail en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 4. En l'espèce, M. B A demande au tribunal de condamner Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l'indemniser d'abord à hauteur d'une somme de 24 490,62 euros correspondant à ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ensuite à la somme de 49 013,40 euros en réparation de ses préjudices moraux, financiers et de troubles dans les conditions d'existence. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3 de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2308483_20240116
Données disponibles
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