TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308485_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été présenté par les services postaux à l'adresse de M. A le 27 avril 2023. En vertu des dispositions précitées, le délai imparti à l'intéressé pour former son recours contentieux courait jusqu'au 27 mai 2023. Il s'ensuit qu'au 10 août 2023, date d'enregistrement au greffe du présent tribunal de sa requête, celle-ci était tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le vice-président M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308485
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Chronologie de l'affaire
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TA777 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308485_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2308485_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel