TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308485_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Brassart, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité de sécurité pour une durée de sept ans et lui a infligé une pénalité financière de 70 000 euros.
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction, et notamment le montant de la pénalité financière prononcée à son encontre, est disproportionnée au regard de sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction prononcée à son encontre étant disproportionnée au regard de sa situation personnelle, laquelle n'a manifestement pas été prise en considération.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la sanction, et notamment le montant de la pénalité financière qui lui a été infligée, est disproportionnée au regard de sa situation financière. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, l'intéressé, en se bornant à produire des bulletins de salaire, n'apporte aucune autre justification permettant d'apprécier de façon certaine la réalité de la situation de précarité financière qu'il invoque. Par suite, l'urgence, qui ne saurait se déduire du seul montant de la pénalité financière en cause, n'est pas établie.
4. En outre, alors qu'il ne conteste au demeurant pas la gravité, de même que le nombre des infractions qui lui sont reprochées, le requérant, en se bornant à faire valoir que la sanction financière est disproportionnée dans son montant au regard de sa situation personnelle, laquelle n'aurait pas été prise en considération, ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308485Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308485_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel