TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308490_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Valgelon-la-Rochette à lui rembourser les redevances d'assainissement qu'il a payées au titre des années 2006 à 2017 pour un montant total de 2897,96 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du codé général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. M. A demande le remboursement des sommes qu'il a versées à la commune de Valgelon-la-Rochette en paiement de redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées au titre des années 2006 à 2017. Ces sommes constituant la rémunération de prestations d'un service public industriel et commercial, le litige relève de la juridiction judiciaire, alors même que, comme le requérant le soutient, sa propriété ne serait pas raccordée au réseau d'assainissement collectif. Par suite, la requête doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2308490_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel