TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308494_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 28 septembre 1972, de nationalité congolaise, déclarant fuir l'Afrique du Sud, placée le 3 juillet 2023 en zone d'attente à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et maintenue le 6 juillet 2023 pour une durée de 8 jours, a été entendue le 7 juillet 2023 par un agent de l'OFPRA sur sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande comme manifestement infondée. Cependant, par une ordonnance du 14 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée. Par suite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision contestée et son autorisation à entrer sur le territoire français sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a lieu en outre de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la rqeuête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Fait à Montreuil, le 15 juillet 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 2308494
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2308494_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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