TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308494_20240327
- Date
- 27 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 140 euros. Par un courrier en date du 8 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. L843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / () ". L'article R. 142-1 de ce code dispose : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la prime d'activité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et signée le 11 janvier suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision prise sur la réclamation préalable qu'elle devait présenter devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 27 mars 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308494
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2308494_20240327
Données disponibles
- Texte intégral