TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308495_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a effectué les 12 et 13 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider le stage de récupération de points qu'il a effectué et de rajouter quatre points sur le solde de son permis de conduire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. M. B A, né le 28 janvier 1967 à Arras, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées au relevé d'information intégral. Par une lettre 48 SI du 5 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a effectué un stage de récupération de points les 12 et 13 juin 2023. Le 30 juin 2023, il a sollicité la prise en compte de ce stage et l'annulation de la décision 48 SI. Par une décision du 17 août 2023 le préfet du Pas-de-Calais a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a effectué les 12 et 13 juin 2023. Sa demande de retrait de la décision 48 SI a été implicitement rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a rectifié les informations inscrites au dossier de permis de conduire de l'intéressé et a rajouté quatre points à son permis de conduire, pour tenir compte du stage de sensibilisation effectué les 12 et 13 juin 2023. Le solde de points du permis de conduire de M. A a été crédité de quatre points sur douze. La décision 48 SI ayant par ailleurs été supprimée de son dossier, elle doit être regardée comme ayant été retirée. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Lille, le 27 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2308495_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA