TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308496_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : l'abstention prolongée de l'administration de statuer sur sa demande l'empêche d'acquérir une situation stable sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier d'une couverture sociale ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision en litige est insuffisamment motivée ; l'article 6, paragraphe 4, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été méconnu ; la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2023, sous le numéro 2308396, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite en litige visée ci-dessus. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mai 1986 à Beni Mester, a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B, qui conteste une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, ne peut se prévaloir des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle qui résulteraient de l'abstention prolongée de l'autorité administrative de statuer sur sa demande de titre de séjour. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'il est autorisé à demeurer en France et à y travailler dès lors qu'il justifie être en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et déclare avoir obtenu un rendez-vous en préfecture le 20 juillet 2023 afin de faire renouveler ce récépissé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au versement des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2308496_20230717
Données disponibles
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