TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308496_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dalmasso, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à son mandataire un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que par ordonnance du juge des référés du 17 janvier 2023, il était enjoint à la préfète de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit euros, lui a été remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 avril 2023, puis, à la suite d'une nouvelle saisine du juge des référés, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 septembre suivant ;
- le 11 août dernier, les autorités aéroportuaires lui ont refusé le franchissement des frontières au motif qu'elle n'a pas présenté le récépissé tel que prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas constituée, l'intéressée étant titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 septembre 2023 l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen ;
- en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- les ordonnances nos 2300328, 2300446, 2305584 respectivement des 16 janvier, 20 janvier et 9 juin 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darnal, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, laquelle conclut aux mêmes fins que ses écritures.
A l'issue de l'audience, la juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas identiques, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures.
2. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à son mandataire un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. A l'appui de sa requête, Mme B, ressortissante colombienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 13 août 2022. En dernier lieu, elle s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 9 septembre 2023. L'intéressée soutient qu'après avoir accompli un stage en Colombie dans le cadre des études qu'elle mène au sien de l'école Luxury Management, elle n'a pu quitter le sol colombien, le 11 août 2023, les autorités aéroportuaires refusant qu'elle quitte le territoire, munie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Or, les circonstances telles qu'exposées, qui sont dépourvues de toute précision, notamment sur la nationalité des autorités évoquées, la mesure exacte en cause et ses motifs ne permettant pas d'apprécier en quoi la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et son droit à l'éducation et l'utilité de mesures de sauvegarde à bref délai. En tout état de cause, l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de séjour, dont elle est titulaire, valable jusqu'au 5 septembre 2023 lui permet, ainsi qu'il résulte de ses mentions, de franchir les frontières de l'espace Schengen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris celles au titre de l'article 761-1 de ce code, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 août 2023.
La juge des référés, la greffière,
Signé : M. C : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2308496_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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