TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308496_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission médicale de recours amiable de la région Grand Est a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fixé au 7 juin 2023 la date de consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 142-4 : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 142-8 : " Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. () ". Aux termes de l'article R. 142-10 : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () " 3. Mme A conteste la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission médicale de recours amiable de la région Grand Est a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 15 juin 2023 du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fixant au 7 juin 2023 la date de consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2021. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la personne qui entend contester une décision implicite ou explicite de la commission médicale de recours amiable doit former un recours devant le tribunal judiciaire du ressort de son domicile. Ainsi, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal judiciaire (pôle social) et doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il appartient à Mme A si elle s'y croit fondée d'adresser sa demande au tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2308496_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel