TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308497_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. D et Mme B, représentés par Me Leplat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 du ministre de l'intérieur délivrant à M. D un certificat d'immatriculation provisoire valable quatre mois pour son véhicule immatriculé de marque " volkswagen " en tant que cette autorité a implicitement refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation définitif pour ce véhicule ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D ledit certificat, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer la demande de M. D dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal de la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation dudit véhicule, conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire du 16 octobre 2023, M. D et Mme B, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'édiction du certificat d'immatriculation définitif du 18 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 144 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est d'abord vu délivrer un certificat d'immatriculation provisoire, valable du 23 mars 2023 au 22 juillet 2023, pour son véhicule de marque " volkswagen ". Par une décision du 17 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, un nouveau certificat d'immatriculation a été délivré à M. D. La délivrance de ce dernier certificat, alors que l'administration n'a pas retiré la décision attaquée du 23 mars 2023 et que celle-ci a reçu exécution, n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions initialement formulées par les requérants tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2023. Toutefois, les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de constater un non-lieu à statuer après l'écoulement d'un délai de quatre mois courant à compter du 18 août 2023, soit à compter du 18 décembre 2023. Ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 08 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2308497_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel