TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2308498_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A B sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la cour d'appel de Metz de lui communiquer une copie des notes d'audience prises au cours d'une procédure judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Le requérant, qui demande au tribunal d'enjoindre à la cour d'appel de Metz de lui communiquer une copie des notes d'audience prises au cours d'une procédure judiciaire, ne justifie ni n'allègue avoir saisi la CADA préalablement à son recours juridictionnel. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 30 novembre 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 2 décembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, non plus qu'ultérieurement, justifié avoir saisi la CADA préalablement au dépôt de sa requête. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6728 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308498_20240528
CAA5918 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308498_20240528