TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308500_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. D A et Mme B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E et C A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête n° 2308551 de M. et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 11 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme A ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 21 juillet 2023, qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B A, à Me Guilbaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2308500_20231031
Données disponibles
- Texte intégral