TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308502_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de visa ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de la convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation précaire, en tant que femme de 22 ans non mariée originaire de Nangarhar et fiancée avec un homme qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, alors que son visa pakistanais prendra fin le 17 juillet 2023 et qu'elle sera alors contrainte de retourner en Afghanistan, où elle risque de faire l'objet d'un mariage forcé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale, étant implicite ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les principes d'accès au service public et de continuité du service public, alors qu'elle est fiancée avec M. C depuis de nombreuses années. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 25 avril 2020, s'est vu délivrer par les autorités pakistanaises un visa pour raisons de santé valable jusqu'au 17 juillet 2023. Se disant fiancée à M. C, un compatriote qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 août 2022, elle demande sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire valoir que l'urgence est caractérisée au regard de sa situation précaire, en tant que femme de 22 ans non mariée originaire de Nangarhar et fiancée avec un homme qui s'est vu reconnaître a qualité de réfugié en France, alors que son visa pakistanais prendra fin le 17 juillet 2023 et qu'elle sera alors contrainte de retourner en Afghanistan, où elle risque de faire l'objet d'un mariage forcé, Mme B, qui n'établit pas par les quelques attestations produites la réalité du lien qu'elle allègue entretenir avec M. C, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lengrand. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, M. Le BarbierLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308502_20230620
Données disponibles
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