TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308503_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet depuis 1992 ; 2°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". L'article 7 du décret du 28 mai 2010 dispose que " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative qui a édicté une décision d'interdiction de retour à l'encontre d'un étranger peut décider de l'abroger. Cette abrogation entraîne l'effacement du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de prendre une décision administrative en se substituant à l'administration ou d'adresser à l'administration une injonction en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative. 6. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'abroger d'interdiction de retour dont il fait l'objet depuis 1992 et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Toutefois, il ne justifie pas avoir saisi l'autorité administrative qui a prononcé l'interdiction de retour d'une demande d'abrogation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente, Signée : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°2308503
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308503_20231016
Données disponibles
- Texte intégral