TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308505_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points sur son permis de conduire, ensemble la décision du 17 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre ce retrait de points. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur-livreur ; en outre, les infractions reprochées au requérant ne sont pas de nature à établir un comportement de conducteur irresponsable et dangereux et ne sont pas incompatibles avec les impératifs de sécurité routière ; - elle méconnait l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'aucune décision pénale définitive n'a été prononcée à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307125, enregistrée le 22 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après que M. A ait été interpellé le 5 septembre 2022 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il s'est vu retirer six points de son permis de conduire, ayant pour conséquence un solde de point nul. Le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, formé le 13 février 2023, demandant la restitution de ses 6 points. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de retrait de points d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et que la suspension des décisions de retraits de points et de rejet de restitution des points de permis de conduire n'apparaissent pas inconciliables avec les exigences de la sécurité routière. Toutefois, il résulte de l'instruction que les décisions dont la suspension est demandée sont la conséquence de sa conduite sous l'empire de l'état alcoolique. En outre et en tout état de cause, M. A n'établit aucunement qu'il exerçait à la date de la décision une activité professionnelle nécessitant un permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité de ladite infraction au code de la route commise par M. A, le retrait de six points de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023, La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2308505_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel