TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2308506_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 31 janvier 2023. M. A soutient que : - il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ; - sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement au requérant le 29 novembre 2023 et demande un sursis à statuer dans l'attente de sa décision. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 9 février 2024, une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. A avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 9 février 2024, adressé à sa dernière adresse connue et revenu non réclamé. Ce courrier l'informait, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation régulièrement notifiée, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La présidente, C. Mariller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308506_20240614
CAA133 février 2025
DCA_24MA00044_20250203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308506_20240614