TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308509_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour ou le titre de séjour l'autorisant à travailler, sollicité. Il soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée auprès de la préfète du Val-de-Marne ayant donné lieu à une attestation de dépôt délivrée le 1er juillet 2022, n'a fait l'objet d'aucune suite et il y a lieu sans délai de prendre les mesures qui s'imposent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoire délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2. 4. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 17 juillet 1987, demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour au motif que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dont la préfète du Val-de-Marne a accusé réception le 1er juillet 2022 n'a donné lieu à aucune suite. Or, il ne ressort pas des pièces et il n'est pas allégué que sa demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif du caractère incomplet de sa demande. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, M. B doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 1er juillet 2023, née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité. Dès lors, la demande formée par M. B ne revêt plus un caractère d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B doit être rejetée par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code à les supposer présentées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 août 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2308509_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA