TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308510_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, la société BP BAT SASU, représentée par Me Lazic, demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 2113903 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 24 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 6 980 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de moduler la contribution spéciale à 3 650 euros et la contribution forfaitaire à 500 euros. 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant un tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des cours administratives sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise () ". 3. La requête de la société BP BAT SASU constitue une requête d'appel en vue de contester le jugement susvisé. En vertu des dispositions précitées des articles R. 811-1 et R. 221-7 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence de la cour administrative de Versailles. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société BP BAT SASU à cette cour, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de BP BAT SASU est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à la société BP BAT SASU. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2308510_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel