TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308510_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec la mention " étudiant ", subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir Mme B a été convoquée le 9 février 2024 en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un courrier du 22 février 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée à confirmer, sans délai, le désistement de ses conclusions en réponse au mémoire de la préfète du Bas-Rhin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire en défense en date du 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a informé le tribunal que, Mme B a été convoquée le 9 février 2024 en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Les conclusions de Mme B ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2308510_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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