TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308513_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, l'association Forum Réfugiés, représentée par Me Clavagnier, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de passation du marché ayant pour objet la réalisation de prestations d'accompagnement individualisé et d'appui à la coordination des acteurs locaux pour l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale pour le département du Puy-de-Dôme ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de reprendre la procédure au stade des négociations et de lui attribuer le marché ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué au tribunal, le 11 octobre 2023, l'acte d'engagement signé le 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 3. Il résulte de l'instruction que, le 8 septembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a signé l'acte d'engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, la requête enregistrée le 10 octobre 2023 présentée par l'association Forum Réfugiés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Forum Réfugiés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Forum Réfugiés et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308513_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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