TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308514_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jacqueminet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision n°6/2023 de la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile de France en date du 25 septembre 2023 portant suspension de son droit d'exercer la médecine ; 2°) de condamner l'ARS d'Ile de France à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de suspension du droit d'exercer la médecine le prive de toute ressource et de tout moyen de subsistance, dès lors que son activité libérale comme son activité salariée lui sont désormais interdites ; il doit subvenir aux besoins de sa famille et n'a aucune autre ressource que celles que lui apporte son activité professionnelle ; ainsi, une telle décision, certes temporaire mais sur une période longue, l'expose à de véritables difficultés personnelles et financières, ce d'autant que les charges de son cabinet médical continuent de devoir être honorées, et l'impossibilité pour lui de respecter son contrat de travail avec le centre Dentalvisio l'expose à un risque majeur de résiliation de son contrat de travail à raison du défaut d'exécution dont il se rendra inévitablement coupable aux yeux de son employeur, outre l'atteinte à sa réputation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle n'a pas été notifiée de manière conforme, que l'entretien prévu par le code de la santé publique n'a pas été réalisé dans les délais requis, que la notification à l'établissement dont il est salarié ne semble pas avoir été réalisée, que la dangerosité supposée de ses prescriptions n'est pas démontrée et que la mesure exceptionnelle prise par la directrice de l'ARS d'Ile-de-France ne répond pas au critère de l'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, le requérant invoque de manière générale l'atteinte à sa réputation, une telle circonstance n'est pas à elle seule pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. B, qui soutient qu'il peut perdre également le bénéfice de son contrat de travail, fait valoir qu'il est marié et père de famille, et que sa profession est sa seule source de revenus, il n'apporte aucune précision ni justification de la situation financière de son foyer fiscal ni aucun élément relatif à sa situation patrimoniale, alors que la décision litigieuse, qui a été prise au motif que la poursuite de l'activité de l'intéressé exposait ses patients à un danger grave, ne prononce qu'une mesure temporaire de suspension de cinq mois. Dans l'ensemble de ces circonstances, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 512-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, M. B ne peut prétendre à la suspension de la décision litigieuse. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 19 octobre 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2308514_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
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