TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308517_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Schwarz, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ; 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 16 mars 2023 a été notifié à M. A ce même jour à 19h16 alors qu'il était en garde à vue. Cet arrêté mentionne que le requérant dispose d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours devant la juridiction administrative et présenter sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris. Il ressort des pièces du dossier que cette notification a été réalisée par le truchement d'un interprète qui a signé l'attestation de notification, laquelle précise qu'il reconnaît avoir eu connaissance des droits qu'il peut exercer. En outre, la décision attaquée et les six pages qui la compose ont été signées sans réserve par le requérant, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer. Si le requérant soutient ne pas être parvenu à contacter son avocat, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, il ressort de ses écritures qu'il a été assisté par un avocat commis d'office. En outre, si le requérant fait valoir que ses droits de gardé à vue n'ont pas été respectés, il n'incombe pas au juge administratif d'apprécier la régularité des procédures d'interpellation et de placement en garde à vue d'un étranger par les services de police. Enfin, le requérant ne donne aucune explication quant au fait qu'il n'a saisi la juridiction près d'un mois après l'intervention des décisions attaquées. Par suite, la présente requête qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 avril 2023 à 20h21, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308517/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2308517_20230711
Données disponibles
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