TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308518_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2308518, complétée par une production de pièce le 19 juin 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 16 mai 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un titre de séjour " passeport talent " à son épouse et leurs trois enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de recommander au ministre de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec ses enfants et son épouse, alors que la santé de cette dernière est fragile depuis son dernier accouchement en décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît les articles 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 78 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * sa motivation est vague et incohérente, * c'est à tort que l'autorité consulaire l'invite à faire une demande de regroupement familial, * il n'y a aucun risque de menace à l'ordre public. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de son article 3, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme E et ses enfants G D, B et F C, ressortissants togolais, ont sollicité le 10 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Lomé la délivrance de titres de séjour " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 16 mai 2023 -au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", les intéressés étant " invit[és] à faire une demande de regroupement familial- contre lesquelles M. C a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 6 juin 2023. M. C, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution des décisions prises par l'autorité consulaire en faisant valoir la séparation de la famille, le fait que ses aînés âgés de huit et onze ans ont grandi sans leur père et que son épouse doit s'en occuper seule lors que sa santé est fragile depuis la naissance en décembre 2022 de leur troisième enfant. M. C, marié depuis le 1er avril 2022 avec une compatriote dont il a trois enfants nés au Togo en août 2012, juillet 2015 et décembre 2022, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " délivrée le 9 décembre 2022 valable jusqu'en 2026, indique toutefois qu'il est parti pour la France en 2016, où il ressort des pièces du dossier qu'il s'est installé pour des motifs professionnels. Les circonstances qu'il invoque sont, dans ces conditions, insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses avant l'intervention de la décision de la CRRV. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2308518_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA