TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308520_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- ayant sollicité à plusieurs reprises la délivrance de son titre de séjour, son dossier étant complet, il justifie d'une situation d'urgence ;
- il est porté atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnelle n° 4 de la convention ;
- la préfète a méconnu les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est ainsi placé dans une situation de grande précarité, sur le plan administratif et financier, l'empêchant de poursuivre ses études supérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 13 mai 1996, titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " dont la validité a expiré le 21 janvier 2023, a, le
22 novembre 2022, sollicité le renouvellement de son titre auprès de la préfète du Val-de-Marne. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article
R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoire délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, le 22 novembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour en préfecture du Val-de-Marne. Il ne ressort pas des pièces et il n'est pas allégué que sa demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif du caractère incomplet de sa demande. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 22 mars 2023, née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 22 mars 2023, il est manifeste que les services préfectoraux ne peuvent être regardés comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressé son récépissé à compter de cette date.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, et ce y compris celles présentées à titre d'astreinte. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant sur ce fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 août 2023.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2308520_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA