TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308526_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au greffe de la cour d'appel de Paris de lui communiquer les notes d'audience et la minute de l'arrêt du 24 mars 2023 le condamnant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B expose s'être pourvu en cassation le 31 mars 2023 contre l'arrêt du 24 mars 2023 de la cour d'appel de Paris l'ayant condamné et avoir besoin de toute urgence pour soutenir son pourvoi, des notes d'audience et de la minute de l'arrêt, de façon à protéger son droit au respect des droits de la défense, son droit à un recours effectif et son droit à une information effective. Il demande au juge administratif du référé liberté d'ordonner au greffe de la cour d'appel de Paris de lui communiquer lesdits documents judiciaires. Toutefois, ce litige n'étant pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, il ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2308526_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA