TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308527_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la présidente de l'association Club Avoine Beaumont Gymnastique, représentée par Me Leterme, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de gymnastique (FFG) a retiré la reconnaissance de club formateur, notifiée le 23 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le président de la fédération française de gymnastique, représenté par Me Blanchard, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) informe le tribunal que la proposition de conciliation, notifiée par courriel du 20 juin 2023, n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ". Aux termes de l'article R. 141-7 du même code : " () le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. ". Enfin, aux termes de l'article R. 141-23 de ce code : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la saisine du comité national olympique et sportif français (CNOSF) constitue un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le litige entre dans le champ d'application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. Il incombe à la partie qui s'oppose aux mesures proposées par les conciliateurs de justifier que son opposition a bien été notifiée aux conciliateurs et aux autres parties, notamment par la production d'accusés de réception. En l'absence de notification d'une telle opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification des mesures proposées par les conciliateurs, ces dernières sont présumées acceptées par les parties. 4. Par la décision attaquée du 22 mars 2023, la FFG a procédé au retrait de la reconnaissance de club formateur du club Avoine Beaumont Gymnastique. Ce dernier a saisi, le 7 avril 2023, la conférence des conciliateurs du CNOSF d'une demande de conciliation, préalable obligatoire à tout recours contentieux, en application de l'article R. 4141-5 du code du sport, et qui a donné lieu à une proposition de conciliation, notifiée aux parties par courriel du 20 juin 2023. 5. Il ressort de l'instruction, notamment de l'attestation en date du 20 juin 2023 du président de la conférence des conciliateurs, que la proposition de conciliation faite en application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport a été notifiée aux parties le 20 juin 2023 et n'a pas donné lieu de la part de celles-ci à une opposition dans le délai de quinze jours imparti pour le faire par l'article R. 141-23 de ce même code. Dès lors, en l'absence d'une telle opposition de la part du Club Avoine Beaumont, celui-ci est réputé avoir accepté la mesure proposée par le conciliateur maintenant la décision du 22 mars 2023. Une telle acceptation intervenue en cours d'instance devant le tribunal rend, par suite, sans objet la requête tendant à la seule annulation de la décision du 22 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du Club Avoine Beaumont Gymnastique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de l'association Club d'Avoine Beaumont Gymnastique et à la fédération française de gymnastique. Fait à Paris, le 23 août 2023 La vice-présidente de la 6ème section F. Versol La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2308527/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2308527_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
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