TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308529_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. B A conteste : 1°) la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté ses demandes relatives à l'attribution de l'allocation adulte handicapé et au versement de la prestation de compensation du handicap et a statué sur ses demandes relatives à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et à l'orientation professionnelle vers le marché du travail ; 2°) la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et a statué sur sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". S'agissant des demandes concernant l'allocation adulte handicapé, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " : 2. D'une part, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. D'autre part, par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapé et de la prestation de compensation du handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que ceux relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou " priorité " par le président du conseil départemental, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que de telles conclusions doivent être transmises au tribunal judiciaire, seul compétent pour en connaître. 4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. M. A résidant à Orly (94 310), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant des demandes concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l'orientation professionnelle vers le marché du travail et la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 14 août 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 21 août 2023 suivant, M. A a produit la preuve d'envoi postal de son recours administratif préalable obligatoire datant du 29 août 2023. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. A aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait la régulariser. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 16 mai 2023 relatives à l'allocation adulte handicapée, à la prestation de compensation handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 16 février 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2308529_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel