TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308530_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cabinet Benoît Favre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Les Sauvages a accordé un permis de construire à M. D C et Mme A E en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 1312 route du Saule d'Oingt, ainsi que la décision du 31 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune Les Sauvages la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Les Sauvages, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, M et Mme B, représentés par la SELARL Cabinet Benoît Favre, déclarent se désister de leur requête et de leur action. Par un mémoire (non communiqué), enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Les Sauvages, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme B et de mettre à la charge de ces derniers et de M. C et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'action de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Les Sauvages sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Les Sauvages tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mariana B, à M. D C, à Mme A E et à la commune de Les Sauvages. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2308530_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel