TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308538_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - après l'enregistrement de sa demande le 19 décembre 2022, elle n'a reçu aucun message de la préfecture et ce, malgré une demande de communication de motifs adressée le 19 juin 2023 ; - la situation précaire de l'intéressée caractérise la situation d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoire délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2. 3. A la suite de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 avril 2009 lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2012, Mme B a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 septembre 2013. Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté l'appel formé contre ce jugement par un arrêt du 10 avril 2015. Par un courriel adressé aux services de la préfecture du Val-de-Marne le 14 décembre 2022, Mme B a, en dernier lieu, sollicité, par voie dématérialisée, à tire principal la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre accessoire, son admission exceptionnelle au séjour en y annexant trente-cinq pièces justificatives. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Au demeurant, le conseil de la requérante a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi née. Cette décision fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B qui est manifestement de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 août 2023. La juge des référés M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2308538_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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